La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. ©Wally Gobetz / Flickr

Le mercredi 14 avril 2021, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité pénale de Kobili Traoré, jugé pour homicide volontaire à l’encontre de Sarah Halimi. La Cour de cassation confirme la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris arrêtant que Kobili Traoré est irresponsable pénalement des faits qui lui sont reprochés.

 

Kobili Traoré est un jeune homme sans emploi, délinquant et consommateur de stupéfiants. Au moment des faits, il se pensait depuis quelques temps sous l’emprise de démons. Après avoir assisté à une séance d’exorcisme, il pénètre chez ses voisins et les séquestre. Par la suite, Kobili passe par le balcon et pénètre dans le logement voisin où vit Sarah Halimi, de son nom de naissance Lucie Halimi, afin de se réfugier. Éveillée par le délinquant, Sarah est rouée de coups de poings et de pieds une heure durant et se fait insulter, entre autres, de sheitan [NDLR : Diable en arabe]. Kobili Traoré récitera, par ailleurs, durant ces terribles instants, des sourates du Coran tout en frappant la soixantenaire aux cris de « Allah Akbar ». Plus tard, Sarah Halimi sera défenestrée par le jeune homme.

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l’homicide. Le procureur de la République de Paris, François Molins, exclut le caractère antisémite de l’acte tout en affirmant que la piste serait tout de même étudiée. Plus tard, Kobili reconnaît les faits en niant une quelconque motivation antisémite. Il dira par ailleurs : « Je me sentais comme possédé. Je me sentais comme oppressé par une force extérieure, une force démoniaque ». Pour autant, les juges retiendront la circonstance aggravante du caractère antisémite du crime.

 

Une question juridique complexe

Les qualifications étant connues, il est temps pour les juges de statuer. Vient le bal des experts. Certains d’entre eux affirment que le prévenu est coupable des faits qui lui sont reprochés car celui-ci a consommé du cannabis, stupéfiant ayant provoqué chez lui une bouffée délirante, cause ayant menée au crime. Mais pour d’autres experts, la bouffée délirante était de source psychiatrique, les stupéfiants n’ayant qu’aggravé un état schizophrénique latent.

La question juridique, majeure, était donc de savoir si une faute antérieure du prévenu pouvait empêcher de retenir à son avantage la cause d’irresponsabilité pénale que sont l’abolition et/ou l’altération du discernement (article 122-1 du code pénal). En effet, le prévenu, touché par une abolition du discernement, n’est pas pénalement responsable si celle-ci a lieu au moment des faits. Le prévenu, touché par une simple altération au moment des faits est, lui, pénalement responsable mais verra le quantum de sa peine diminuée. Le but étant de ne pas réprimer les actes d’une personne ne sachant pas ce qu’elle faisait au moment de ses actes.

La Cour de cassation doit donc en somme répondre au problème de droit suivant : Kobili Traoré était-il « au moment des faits » en proie à un trouble mental ? En l’espèce, Kobili Traoré, au moment des faits, a été pris d’une bouffée délirante qui a aboli son discernement. Il ne pouvait dès lors être responsable pénalement de ses actes. Les avocats de la famille Halimi ont, toutefois, fait valoir que Kobili avait consommé de son propre chef, durant des années, des stupéfiants. Dès lors, selon eux, le prévenu ne pouvait qu’être responsable de ses actes en s’étant intoxiqué lui-même.

Le 19 décembre 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris affirme que Kobili Traoré a bien donné volontairement la mort à Sarah Halimi en raison de son appartenance à la foi juive. Toutefois, la cour d’appel déclare le prévenu irresponsable pénalement, celui-ci n’ayant pas le contrôle de ses actes au moment des faits, son discernement étant aboli par un trouble psychique ou neuropsychique. Divers pourvois en cassation sont donc formés.

Le 14 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt majeur pour le droit pénal général ainsi que pour la famille et les proches de Sarah Halimi. La Cour confirme la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Ainsi, un acte fautif antérieur de la part du prévenu ne peut empêcher celui-ci d’être déclaré irresponsable pénalement. La Cour affirme que l’origine du trouble mental importe peu tant que celui-ci est contemporain de l’acte. C’est d’ailleurs ce qu’exprime la loi. Les pourvois sont rejetés, le prévenu, Kobili Traoré, est déclaré pénalement irresponsable.

 

Appréciation de la solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation a, à raison, déclaré pénalement irresponsable Kobili Traoré au vu du droit positif. Le droit pénal étant d’interprétation stricte et la Cour de cassation étant juge du droit (elle ne peut pas juger les faits), celle-ci ne peut légalement pas ajouter de conditions à la loi en vigueur, à savoir l’article 122-1 du code pénal dans sa rédaction du 15 août 2014. Ajouter de manière prétorienne à la loi une condition reviendrait à contourner le principe de légalité des délits et des peines, base du droit pénal moderne. Les juges auraient ainsi un pouvoir discrétionnaire qui leur permettrait de rendre coupables ou innocents les hommes selon leur bon plaisir. Situation peu enviable, nous en conviendrons.

La solution ainsi n’est pas injuste, car elle respecte le droit, mais semble pour autant inique, critère purement moral. En effet, si la bouffée délirante est née du seul fait de l’intoxication du prévenu par ses soins avec des stupéfiants, il est peu concevable que celui-ci n’assume pas sa part de responsabilité. Même si nous pouvons ajouter à cet argument qu’un manque de lucidité tel qu’il abolirait le discernement, quand bien même celui-ci serait fautif, est difficilement condamnable également.

Il semble aussi nécessaire de préciser que pour que l’irresponsabilité pénale fasse son œuvre le prévenu doit être victime d’un trouble mental. N’écoutez donc pas ces pseudos journalistes et ces avocats malicieux vous vantant la possibilité d’une exonération de responsabilité pour la consommation d’une bouteille de trop. La maladie mentale est un phénomène à la marge et elle le restera après cette décision. Remercions Noémie Schulz, journaliste police-justice de CNews qui a été, à ma connaissance, la seule à traiter le sujet sérieusement.

Reprenons. Les juges n’ayant pas le pouvoir de créer de la loi (article 5 du code civil), il revient donc au législateur de prendre la relève pour qu’une telle solution ne se reproduise pas, si une faute antérieure est bien en jeu en l’espèce. Toutefois rien n’est moins sûr, étant donné que l’état schizophrénique du prévenu est également invoqué, ce qui mettrait un terme aux débats. Les stupéfiants n’auraient ainsi qu’aggravé un mal déjà présent.

Deux propositions de loi ont été déposées par des parlementaires au Sénat au début de l’année 2020, afin de modifier l’article litigieux du code pénal. Ces modifications devraient permettre de retenir la faute antérieure du prévenu pour l’empêcher de pouvoir invoquer la cause d’irresponsabilité pénale liée à l’abolition du discernement pour trouble mental et pouvoir ainsi s’exonérer de sa responsabilité. Le président de la République, Emmanuel Macron, a par ailleurs fait part de sa volonté de voir cette mesure présente dans la réforme de la justice engagée par le Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti.

Si Sarah Halimi et sa famille ne pourront pas, en toute vraisemblance, bénéficier de ces propositions et de ce projet de loi tendant à la modification du régime actuel de responsabilité pénale, leur combat aura du moins permis d’amener un changement de vision au sein des juridictions françaises. La loi pourra certainement dans un avenir proche être modifiée, pour le meilleur même si en l’espèce son application n’aurait peut-être pas permis d’engager la responsabilité du prévenu. Mais ne voyons pas cela comme une défaite. Kobili Traoré a été reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés et est placé en unité psychiatrique (peut-être pire que la réclusion criminelle).

En somme, la justice est toujours présente mais sous une autre forme.

« Parce que les hommes sont méchants, la loi est obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne sont » (Montesquieu)

 


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